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L'audition des enfants devant le Juge aux Affaires Familiales

L'audition des enfants devant le Juge aux Affaires Familiales

Les enfants sont concernés par la séparation de leurs parents au vu des conséquences qu’elle entraîne dans l’organisation de leur vie quotidienne (résidence principale, résidence alternée, droit de visite et d’hébergement etc…)

Il appartient aux parents de s’accorder sur les modalités de résidence des enfants et sur les temps d’accueil de chacun. En cas de désaccord, il appartient au Juge aux Affaires Familiales d’organiser la vie des enfants.

Dans ces débats d’adultes, les enfants peuvent avoir leur mot à dire.

 


La possibilité pour les enfants d'être entendus 

L’article 388-1 du Code civil prévoit la possibilité pour les enfants d’être entendus par le Juge aux Affaires Familiales.

Il dispose : « Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. »  

 


Obligation des parents d'informer les enfants 

Il appartient aux parents d’informer les enfants sur leur possibilité d’être entendus par le juge. 

Lors de l’audience, le juge s’assure que cette information a été donnée.

 


Conditions pour être auditionnés 

Seuls les enfants capables de discernement peuvent être entendus.

Le texte ne fixe aucune limite d’âge.

Généralement, il est d’usage de considérer que les enfants ont le discernement à compter de leurs 10 ans.

 


Déroulement de l'audition 

L’enfant n’est pas entendu lors des débats.

Il est entendu séparément en présence d’un avocat s’il le souhaite (attention, il s’agit de l’avocat désigné pour représenter l’enfant, ce ne peut pas être l’avocat d’un de ses parents).

Le juge dresse un procès-verbal des propos rapportés par l’enfant.

Ce procès-verbal est communiqué à chacune des parties afin qu’elle puisse s’exprimer sur les souhaits de l’enfant.

 

Publié le 04/02/2020

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