Transfert du bail au cocubin
La règle applicable
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès de ce dernier, le contrat de bail est transmis à son concubin.
Ces dispositions législatives ne peuvent s’appliquer que dans le cas d’une situation de concubinage notoire, le demandeur doit notamment être en mesure d’établir qu’il a vécu au moins un an avec le titulaire du bail.
La définition du concubinage
Il sera rappelé que l’article 515-8 du Code civil dispose : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Les concubins, ayant par définition, refusés de s’astreindre à un cadre juridique peuvent rencontrer des difficultés à établir la réalité de leur relation, et surtout sa durée.
Toutefois, la preuve de la situation de concubinage peut être rapportée par tous moyens : attestations de proches et de connaissances, factures, courriers etc…
Il va sans dire que plus la relation de concubinage aura été longue plus il sera aisé pour le demandeur de justifier de cette relation.
Un exemple de la jurisprudence
La Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 15 novembre 2018 a refusé d’accorder le transfert du bail après le décès du locataire, dans la mesure où elle a estimé que le demandeur n’avait pas suffisamment établi son concubinage.
En l’espèce, le demandeur qui prétendait avoir vécu 7 ans en concubinage, n’avait produit qu’une attestation manuscrite de sa concubine déclarant l’héberger, ainsi qu’un document non daté rédigé pour l’identification d’un chien. (CA Aix en Provence, Ch 11, Sect 1, 15 novembre 2018 N° 17/02640)
En conclusion, pour bénéficier d’un transfert de bail, le concubin doit être en mesure de prouver le caractère notoire de sa relation et sa durée.
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